Bruno le MAIRE Notaire à BRUXELLES VILLE

Protection de la résidence commune des cohabitants

L'article 215 du Code Civil, était applicable aux seuls couples mariés, prévoyait qu'un des époux, même s'il était le seul propriétaire de la résidence conjugale, ne pouvait pas la vendre ou l'hypothéquer sans l'accord de son conjoint.

La loi sur la cohabitation légale a étendu cette disposition à ceux qui vivent dans le cadre de la cohabitation "légale". Ainsi, un des cohabitants ne pourra plus vendre le domicile commun sans l'accord de l'autre, même si ce dernier n'est pas copropriétaire. Si le cohabitant refuse, le propriétaire disposera (comme c'est le cas pour les couples mariés) d'un recours en demandant l'autorisation de vendre au Tribunal de Première Instance. Cette disposition vise aussi les meubles qui garnissent cette résidence.

Que pour les cohabitants légaux !

La protection qui est évoquée ne joue que pour les cohabitants qui ont fait la déclaration de cohabitation légale à l'officier de l'État Civil de la commune où se trouve le domicile commun.

Elle ne joue donc pas pour les autres cohabitants. De même, elle ne jouera plus lorsque la cohabitation aura pris fin.


Pouvoirs du juge de paix

La nouvelle loi précise également que si l'entente entre les cohabitants est sérieusement perturbée, le juge de paix peut prendre toutes les mesures urgentes et provisoires qu'il juge nécessaire. Il peut ainsi prendre toutes les mesures relatives à l'occupation de la résidence commune. On pourrait donc envisager qu'un juge de paix ordonne que la résidence commune pourra être occupée par le cohabitant non-propriétaire! Ces mesures ne seront valables que pendant la période que le juge aura fixée.